Le 4 juin 2026, la Commission européenne a publié une importante lettre préalable à la clôture de son examen concernant la compatibilité de l’article 913, alinéa 3 du Code civil français avec le règlement européen sur les successions (Règlement (UE) n° 650/2012). Bien qu’il ne s’agisse ni d’une décision de justice ni d’une modification du texte lui-même, l’intervention de la Commission apporte une clarification bienvenue pour les familles internationalement mobiles détenant des actifs en France. Bien que centrée sur les testaments régis par le droit anglais, cette question est également très pertinente pour toutes les familles internationales ayant des liens avec la France.
Depuis plusieurs années, une disposition unique du Code civil français a suscité des inquiétudes dans la planification successorale des ressortissants britanniques et d’autres familles étrangères possédant des biens en France. L’article 913, alinéa 3, introduit par la loi du 24 août 2021 et applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, a créé un prélèvement compensatoire au profit des enfants. Lorsque le défunt, ou au moins l’un de ses enfants, était au moment du décès ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y avait sa résidence habituelle, et lorsque la loi étrangère régissant la succession ne prévoyait aucune réserve héréditaire en faveur des enfants, chaque enfant pouvait exercer un prélèvement sur les biens situés en France à hauteur de la valeur de la réserve dont il aurait bénéficié en droit français.
La difficulté était évidente. Le règlement européen sur les successions (n° 650/2012) permet à une personne de choisir la loi de sa nationalité pour régir l’ensemble de sa succession. Les ressortissants britanniques choisissaient régulièrement le droit anglais précisément parce qu’il ne connaît pas la réserve héréditaire, leur permettant ainsi de transmettre leurs biens français à leur conjoint survivant. L’article 913, alinéa 3 semblait réintroduire indirectement la réserve héréditaire et contredire cette liberté de choix. Plusieurs centaines de plaintes ont été adressées à la Commission européenne, qui a ouvert un examen en 2022.
La Commission a désormais indiqué qu’elle entendait clore le dossier sans engager de procédure formelle d’infraction. Plutôt que de condamner le texte, elle a obtenu des autorités françaises une déclaration publique précisant l’interprétation qu’elles entendent en faire, publiée en juin 2026, et considère que celle-ci permet de lever l’incertitude juridique.
Deux clarifications sont déterminantes. Premièrement, la France maintient que la réserve héréditaire relève de l’ordre public et s’appuie sur l’article 35 du règlement, qui autorise un État membre à écarter l’application d’une loi étrangère manifestement incompatible avec son ordre public. Deuxièmement, et surtout en pratique, les autorités françaises confirment que le prélèvement compensatoire n’a vocation à s’appliquer que lorsque la loi étrangère applicable ne prévoit aucun mécanisme de protection des enfants, quel qu’il soit. Elles reconnaissent expressément que l’Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 du Royaume-Uni, qui permet à un enfant de saisir le tribunal afin d’obtenir une provision financière raisonnable, remplit une fonction protectrice équivalente. Selon cette interprétation, les juridictions françaises ne devraient donc pas appliquer le prélèvement compensatoire lorsque le droit anglais régit la succession.
Pour les clients britanniques possédant des actifs en France, cette clarification est véritablement rassurante. Toutefois, il serait prématuré de considérer la question comme définitivement réglée. Cette clarification constitue une position administrative et non une décision judiciaire, et les juridictions françaises conservent le dernier mot. Elles devront encore déterminer si un recours discrétionnaire nécessitant une procédure judiciaire peut réellement être considéré comme équivalent à un droit successoral impératif, si elles se limiteront à constater l’existence de la loi de 1975 ou examineront également son accessibilité pratique et ses chances de succès, et si le choix du droit anglais suffit à rendre cette loi applicable lorsque le défunt n’était pas domicilié en Angleterre ou au Pays de Galles. La portée rétroactive de cette nouvelle interprétation demeure également incertaine. Une circulaire ministérielle est attendue et devra être examinée avec attention dès sa publication.
Le raisonnement adopté est tout aussi important pour ce qu’il ne couvre pas. Lorsque la succession est régie par le droit d’un État qui n’offre aucune protection comparable aux enfants, le prélèvement compensatoire continue de s’appliquer aux biens situés en France. Dans de nombreux États américains, par exemple, le conjoint survivant bénéficie d’une protection au moyen d’une « elective share », sans qu’une protection équivalente ne soit accordée aux descendants. Les familles provenant de ces juridictions ne peuvent donc pas présumer qu’elles bénéficieront de la même souplesse.
La leçon pratique reste inchangée. Une clause de choix de loi n’est efficace que dans la mesure où la loi choisie l’est elle-même, et ces structures doivent idéalement être examinées avant un changement de résidence ou une acquisition patrimoniale plutôt qu’après un décès. Nous continuerons à suivre attentivement la manière dont les juridictions françaises mettront en œuvre cette clarification bienvenue mais encore incomplète.
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